- CHINE (La République populaire) - Le droit chinois
- CHINE (La République populaire) - Le droit chinoisLa Chine connaît une tradition juridique ancienne mais avant tout pénale. Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle qu’elle a commencé à introduire le droit occidental. Bien que celui-ci ait servi de base à la codification engagée par Tchang Kaï-shek dans les années 1920-1930, il n’a irrigué qu’une partie infime du corps social chinois. L’influence soviétique a été plus profonde. En effet, en dépit d’une longue période de conflit entre Moscou et Pékin (1959-1979), l’organisation politique de la Chine populaire a continuellement limité, tout comme le faisait l’U.R.S.S., l’exercice des droits subjectifs – et constitutionnels – des citoyens. Cependant, après avoir remis en cause pendant plus de dix ans l’utilité même du droit, la Chine élabore depuis la mort de Mao Zedong (1976) un système légal qui s’inspire à nouveau largement de la législation occidentale. Il n’en demeure pas moins que les principes communistes d’organisation et la tradition juridique chinoise marquent encore profondément ce système.1. Le poids du passéLa tradition juridique chinoiseLa tradition juridique chinoise est essentiellement pénale et mandarinale. En Chine, le droit a constamment eu pour fonction de maintenir l’ordre public et non de garantir les droits de l’individu face à l’État ou face aux autres individus. La loi (fa ) définit les châtiments (xing ) et investit les fonctionnaires de l’empereur d’un pouvoir sans limite pour les mettre en œuvre. Aux lois s’opposent les rites (li ). Ceux-ci n’ont pas en eux-mêmes une force contraignante. Ils sont censés régir de manière harmonieuse les rapports entre les hommes. Mais, en établissant des normes morales et des règles hiérarchiques, peu à peu les rites ont été logiquement organisés et ont acquis force de loi. Le droit est ainsi devenu un appendice répressif des rites n’intervenant qu’en cas de transgression publique et considérée comme dangereuse pour l’harmonie sociale de ces modèles de comportements. La tradition juridique chinoise est donc caractérisée par une absence de droits subjectifs et par un faible développement du droit positif. Cette tradition a été façonnée par trois courants de pensée d’inégale importance: le confucianisme tout d’abord, le légisme et enfin le taoïsme. Les confucéens, dont les idées ont progressivement dominé la vie politique de l’empire, préfèrent au gouvernement par la loi le gouvernement par l’exemple. Le souverain et les hommes vertueux, les sages (jun zi ), qui l’entourent sont censés par leur conduite incarner l’adhésion aux rites. C’est ainsi que le peuple est éduqué et que l’ordre social demeure en harmonie avec l’ordre naturel. Sans nier l’utilité des châtiments, les confucéens en limitent l’application à la masse du peuple. La mise en œuvre de la loi pénale a par ailleurs été constamment pondérée par des considérations morales et sociales. Le respect des rites, la loyauté envers l’empereur (zhong ) et la piété filiale (xiao ) appellent la bienveillance (ren ) du souverain et du mandarin alors que la violation de ces normes ne peut qu’aggraver leurs sentences. C’est la «voie royale» de gouvernement, celui des hommes (renzhi ).En revanche, les légistes entendent gouverner par la loi (fazhi ), c’est-à-dire au moyen des châtiments et de la terreur. Ils sont les seuls dans la tradition chinoise à avoir élevé la loi au rang de norme suprême, publique, objective et impérative. Celle-ci n’est pas fondée sur les coutumes mais sur une volonté d’ordre et de remodelage des hiérarchies sociales. Si l’École des lois (fajia ) a favorisé l’unification impériale de la Chine au IIIe siècle avant J.-C., elle a aussi constitué le fondement idéologique des intrusions administratives, des contraintes égalitaires et des codifications arbitraires dont s’est rendu responsable Qin Shihuang et auxquelles la société chinoise s’est viscéralement opposée. C’est pourquoi cette «voie violente» de gouvernement ne connut jamais le même essor que le confucianisme.Les taoïstes enfin renvoient dos à dos les lois et les rites. Ayant systématisé des croyances bien plus anciennes que la mystique confucéenne, les taoïstes estiment en effet que l’harmonie entre l’ordre social et l’ordre naturel est immanente, et par conséquent que les règles contraignantes édictées par l’homme créent immanquablement le chaos. Dédaignant l’État et le pouvoir, cette philosophie privilégie d’une certaine manière l’autonomie de l’individu sans pour autant pouvoir opposer à la loi pénale et aux rites confucéens un droit privé qui aurait permis, comme à Rome, d’asseoir et de garantir ce principe. Si le confucianisme continue aujourd’hui d’exercer une influence prépondérante, il a cependant au cours des siècles repris de nombreux principes légistes, notamment en matière pénale. Inversement, la société et les clans familiaux se sont constamment efforcés d’ignorer le pouvoir et de lui masquer les atteintes à l’ordre impérial. Par-delà ce syncrétisme, la tradition juridique chinoise n’en reste pas moins caractérisée par un certain nombre de traits dominants. La loi pénale n’est qu’un instrument au service de la morale et des rites. Par ailleurs, elle a un caractère exemplaire car l’idéal commun des confucéens et des légistes est de favoriser son dépérissement, de «punir pour ne plus avoir à punir». D’où l’aversion séculaire des Chinois pour le droit et les procès publics auxquels ils préfèrent la conciliation et la médiation privées. Au total, le droit chinois joue traditionnellement un rôle secondaire et subordonné. Il possède l’autorité d’un modèle mais n’a pas le caractère suprême, universel et autonome du droit issu de la tradition gréco-romaine.L’influence de l’OccidentÀ partir de la fin de l’empire mandchou, l’introduction en Chine du droit occidental a partiellement remis en cause cette conception traditionnelle. Les notions de constitution et de droits subjectifs (quanli ) s’y répandent, souvent par l’intermédiaire du Japon. Toutefois, les réformateurs et les révolutionnaires chinois ne voyaient pas dans ces apports le moyen de garantir l’autonomie de l’individu face au pouvoir mais au contraire les considéraient comme une arme qui, après avoir contribué à la puissance de l’Occident, devait favoriser le renforcement de la nation, donc de l’État chinois. C’est pourquoi, si les efforts de codification et de modernisation du droit positif ont été réels après l’instauration de la République (1911) et en particulier après la prise de pouvoir par Tchang Kaï-chek (1927), les autorités du Guomindang ont constamment hésité entre un retour au légisme susceptible d’étendre l’influence de la loi et la suprématie de la morale et de l’humanisme confucéens. Avec l’aide de juristes européens, dont le Français Jean Escarra pour le Code civil (1929-1930), le Parti nationaliste a élaboré entre 1929 et 1935 six codes (Constitution, codes civil, de procédure civile, pénal, de procédure pénale et de commerce) encore aujourd’hui en vigueur – pour l’essentiel – en république de Chine (Taiwan). Mais le manque de juristes qualifiés, les ingérences du pouvoir politique et le poids de la morale confucéenne ont constamment freiné l’application de cette législation moderne et la mise en place d’un système judiciaire indépendant.L’évolution du droit chinois au cours des trente premières années du régime communiste (1949-1978)Avec l’établissement de la république populaire de Chine, l’influence occidentale prend une forme tout à fait différente. Les six codes du Guomindang sont abrogés et, pendant une décennie environ, la Chine s’inspire en matière juridique comme dans les autres domaines du modèle marxiste-léniniste de l’Union soviétique. La Constitution chinoise de 1954 est calquée sur la loi fondamentale stalinienne de 1936; de nombreuses lois et plusieurs projets de codes civils et pénaux sont élaborés avec l’assistance de juristes russes.Cependant, ces codes ne verront pas le jour. Car, à partir du mouvement antidroitier de l’été de 1957 puis du Grand Bond en avant (1958), le régime se radicalise, se «maoïse». Tirant argument de la critique marxiste du «droit bourgeois» et du nécessaire dépérissement du droit au cours de la transition socialiste, Mao Zedong renoue avec la tradition chinoise d’unification de la loi et de la morale, et marginalise la première au profit de la seconde. La source législative se tarit progressivement, le ministère de la Justice est supprimé (1959) et les tribunaux perdent le peu d’autonomie qu’ils avaient acquis au milieu des années cinquante. Le principe de l’égalité de tous devant la loi est de plus en plus dénoncé: le droit n’a plus pour fonction que d’écraser les «ennemis du peuple» (les cinq «catégories noires»: propriétaires fonciers, paysans riches, contre-révolutionnaires, mauvais éléments et droitiers) que le pouvoir politico-administratif, c’est-à-dire le Parti communiste, a débusqués alors que les «contradictions au sein du peuple», selon la formule de Mao, sont réglées par la critique et l’autocritique de masse, par l’éducation, mais aussi et surtout par la médiation.À partir de la révolution culturelle (1966-1969), l’arbitraire se généralise. Les maoïstes et les gardes rouges élargissent terriblement le camp des «ennemis du peuple» – en y incluant en particulier les intellectuels, la «neuvième catégorie puante». Et si les tribunaux ne sont pas démantelés, leurs fonctions sont la plupart du temps remplies par l’armée et surtout par les organes omnipotents de la Sécurité publique. Parallèlement, composé de nombreux radicaux – dont la future «bande des quatre» –, le pouvoir communiste continue jusqu’à la mort de Mao de dénoncer avec virulence toute tentative de restauration du «droit bourgeois».Depuis 1976, la Chine a progressivement remonté le chemin qui l’avait conduite à cet abîme totalitaire. Le troisième plénum du XIe comité central (déc. 1978), au cours duquel Deng Xiaoping a pris le contrôle du P.C. chinois, constitue dans le domaine juridique comme en matière politique et économique un tournant décisif. Le droit est réhabilité; le principe d’égalité de tous devant la loi est reconnu et une importante œuvre de codification est entreprise. La nécessité de moderniser le pays, les impératifs de l’ouverture sur l’étranger mais aussi la pression d’une société révoltée par l’arbitraire de l’ère maoïste et la volonté de nombreux responsables du P.C. d’établir des garde-fous capables de prévenir toute nouvelle révolution culturelle favorisent ce complet retournement. Mais, depuis 1979, la Chine populaire n’a pas seulement cherché à effacer le souvenir de la période peut-être la plus utopique de son histoire. Tirant les leçons des trente premières années de son expérience du pouvoir, le P.C. s’est aussi efforcé de redéfinir la place du droit dans la société socialiste. En effet, les années cinquante avaient également été marquées par des transformations radicales (élimination des contre-révolutionnaires, collectivisation de l’agriculture puis de l’industrie et du commerce) qui ne pouvaient guère favoriser la construction d’un État de droit. Un tel État de droit est-il en train de se constituer en Chine? Depuis 1979, d’importants résultats ont été enregistrés, en particulier en matière de droit économique et de droit civil. Toutefois, le sous-développement de l’économie, le poids du confucianisme et surtout la nature du régime politique constituent autant d’obstacles à l’instauration d’un «gouvernement par la loi» non pas au sens légiste, mais selon l’acception occidentale et donc rationaliste du terme.2. La conception marxiste-léniniste du droit et son évolutionJusqu’en 1979, le caractère de classe du droit était considéré comme sa seule propriété. «Incarnation de la volonté de la classe ouvrière», le droit était uniquement conçu comme un instrument transitoire de la dictature du prolétariat. Depuis lors, bien qu’aux yeux des communistes chinois le caractère de classe du droit reste fondamental, le rôle du droit a été largement étendu et ses propriétés diversifiées. Il n’est plus appelé à dépérir parallèlement à l’extinction de la lutte des classes. La «légalité socialiste» n’a plus seulement pour objectif de réduire les ennemis de classe; elle doit désormais favoriser le développement de l’économie et la modernisation de la société.La Constitution de 1982En 1982, la Chine populaire adoptait sa quatrième constitution. À la Constitution de 1954 (106 art.) tombée en désuétude au début de la révolution culturelle a succédé en 1975 une loi fondamentale caractérisée par sa concision (30 art.) et son radicalisme. Trois ans plus tard, Hua Guofeng, le «successeur désigné» de Mao, promulguait une constitution à mi-chemin entre les deux précédentes. Encore marqué par le maoïsme (direction absolue du P.C., droit de grève), ce texte (60 art.) renoue cependant en partie avec l’avant-révolution culturelle (rétablissement des parquets populaires). Loi fondamentale de transition, la Constitution de 1978 fut dès l’année suivante amendée puis finalement remplacée par un texte beaucoup plus en harmonie avec la nouvelle orientation politique du régime.Celui-ci présente de nombreux points de similitude non seulement avec la Constitution de 1954, mais avec la Constitution soviétique de 1977. Le rôle dirigeant du P.C. n’est plus évoqué que dans le préambule. Il en est de même pour l’idéologie directrice du pays, le marxisme-léninisme et la pensée de Mao Zedong. En revanche, l’article premier de la Constitution de 1982 réitère la nature du régime: la dictature démocratique populaire et la voie socialiste. Ces «quatre principes fondamentaux» réduisent à peu de chose le reste du texte. Les droits et les devoirs des citoyens – désormais en deuxième position après les principes généraux – n’ont guère plus de réalité que celle qu’ils avaient dans la Constitution soviétique de 1977.De même, l’organisation et le fonctionnement des institutions étatiques – gouvernements, assemblées populaires – décrits par la Constitution sont faussés par le rôle dirigeant du parti. Celui-ci se manifeste par l’existence d’une structure parallèle et omnipotente qu’est l’appareil du P.C., et en particulier par le système de la nomenklatura , c’est-à-dire par la recommandation par le comité du P.C. du même échelon et son département de l’organisation des candidats aux postes à pourvoir dans l’appareil d’État. La réforme des structures politiques lancée lors du XIIIe congrès du P.C. chinois (1987) a tenté de mieux distinguer les tâches du P.C. et de l’État. Mais elle n’a remis en cause la direction politique du P.C. ni son pouvoir de nomination des principaux fonctionnaires. La présidence de la République, rétablie par la Constitution de 1982, n’est-elle pas le meilleur exemple de cette imbrication du fait et du droit: à Li Xiannian, ancien membre du bureau politique du P.C., a succédé en 1988 à la tête de l’État Yang Shangkun, également ancien membre du bureau politique mais aussi vice-président de la commission militaire du P.C. et de la commission militaire centrale de l’État, instaurée par le Constitution de 1982. Subordonnée au Parti communiste, la Constitution chinoise est également subordonnée à la volonté de l’homme fort du pays, Deng Xiaoping.L’organisation judiciaireC’est pourquoi, en dépit du principe d’indépendance affiché par la Constitution de 1982, les institutions judiciaires restent étroitement contrôlées par le Parti communiste. À chaque échelon, les commissions politiques et judiciaires du P.C. (zhengfa weiyuanhui ) dirigent et coordonnent le travail des tribunaux, des parquets, des organes de la Sécurité publique et du ministère de la Justice. Néanmoins, chacune de ces institutions remplit des tâches spécifiques.Les tribunaux populaires sont régis par la loi organique de juillet 1979 qui remplace celle de 1954. Outre la Cour populaire suprême, installée à Pékin, les tribunaux locaux comportent trois échelons: 1. les tribunaux de base, au niveau du district (xian ); 2. les tribunaux intermédiaires à l’échelon de la préfecture (diqu ) et de la municipalité (shi ) de taille moyenne; 3. les tribunaux supérieurs à l’échelon provincial (vingt-deux provinces, cinq régions autonomes et trois grandes municipalités – Pékin, Tianjin et Shanghai).S’il existe quatre échelons, il y a seulement deux instances. Selon la gravité et la nature du cas, les tribunaux de base ou moyens – en particulier pour toutes les affaires concernant les étrangers – peuvent juger en première instance. Les tribunaux moyens, supérieurs ainsi que la Cour suprême sont des tribunaux d’appel. La Cour suprême juge en premier et dernier ressort. Il existe également un certain nombre de tribunaux spéciaux (tribunal militaire, tribunal des affaires ferroviaires, etc.). Les tribunaux sont divisés en chambres civiles et pénales. En 1979, des chambres économiques ont été créées et depuis 1987 les tribunaux ont été progressivement dotés de chambres administratives.En dehors des tribunaux existent des organes de médiation (tiaojie ) et d’arbitrage (zhongcai ). La médiation est organisée soit par les tribunaux, soit – le plus souvent – par les organes dépendant du ministère de la Justice. Elle est encore fréquemment préférée à la procédure judiciaire, notamment en matière civile et économique. En 1987, les 950 000 commissions de médiation du pays ont réglé à l’amiable quelque 9 millions de litiges alors que les tribunaux n’ont jugé que 1,2 million d’affaires civiles, moins de 400 000 affaires économiques et près de 300 000 affaires pénales. Il n’en demeure pas moins que les affaires civiles et économiques dont sont saisis les tribunaux connaissent depuis le début des années quatre-vingt une forte augmentation qui témoigne de la rapide maturation et de la relative professionnalisation de l’appareil judiciaire. Les commissions d’arbitrage sont surtout chargées de régler les conflits économiques dans lesquels des étrangers sont impliqués. Existent depuis 1956 une commission d’arbitrage pour le commerce extérieur et depuis 1959 une commission d’arbitrage maritime. Ces deux commissions sont subordonnées au Conseil chinois pour le développement du commerce international (C.C.P.I.T.). Après des années de mise en sommeil, elles sont depuis 1979 de plus en plus actives.Les parquets populaires sont organisés sur le même modèle que les tribunaux. Démantelés au cours de la révolution culturelle puis supprimés par la Constitution de 1975, les parquets ont vu leurs attributions sensiblement évoluer depuis leur rétablissement en 1978. La loi organique de juillet 1979 a réduit leurs compétences, notamment en matière de contrôle du personnel – sauf pour les affaires de corruption – et des actes administratifs. Les parquets chinois se distinguent donc aujourd’hui de la Prokuratura soviétique. Chargés de «superviser l’administration de la justice», les parquets populaires font office de ministère public, instruisent les affaires pénales dont ils sont saisis et contrôlent à la fois les enquêtes de la Sécurité publique et les jugements des tribunaux.Très puissante depuis la fondation de la République populaire, omnipotente tout au long de l’ère maoïste et en particulier pendant et après la révolution culturelle où elle a repris les attributions des parquets, la Sécurité publique a vu ses pouvoirs discrétionnaires partiellement remis en cause à partir de 1979. La détention administrative – c’est-à-dire sans jugement – dans les camps de rééducation par le travail (laojiao ) a été alors réduite à quatre ans. En août 1983, l’administration pénitentiaire – prisons, camps de réforme par le travail (laogai ), maisons de surveillance et d’éducation – est passée sous le contrôle du ministère de la Justice. Cependant, la Sécurité publique conserve de nombreux privilèges. Elle continue de gérer les camps de rééducation par le travail et les maisons de détention – en principe réservées aux prévenus et à l’exécution des peines de courte durée (de 1 à 15 jours). Elle peut donc arrêter, en échappant à tout contrôle judiciaire, toutes les personnes qu’elle juge «suspectes» ou que la justice aurait à ses yeux abusivement relaxées. Jouissant d’une large impunité, elle a encore fréquemment recours à la torture pour arracher les aveux des prisonniers et fait également office de police politique.Rétabli en 1979, le ministère de la Justice possède des compétences beaucoup moins étendues que ses homologues occidentaux. Les parquets ne lui sont pas subordonnés mais dépendent du Parquet populaire suprême officiellement responsable, comme la Cour suprême, devant l’Assemblée nationale populaire. Outre la plus grande partie du système pénitentiaire, le ministère de la Justice gère les centres de formation juridique. Il organise la médiation, popularise les lois et supervise les auxiliaires de justice (notaires, avocats).Les professions et la formation juridiquesInterrompues pendant plus de dix ans, les professions de notaire et d’avocat ont connu un essor important depuis 1979. En 1987, on comptait 13 000 notaires (contre 1 000 en 1980), répartis entre 2 800 études, et 30 000 avocats (contre 2 800 en 1957) ainsi que 3 200 bureaux juridiques. Bien que fonctionnaires, les avocats jouissent parfois d’une certaine autonomie. Néanmoins, leur nombre reste insuffisant (1 avocat pour 300 000 habitants contre 1 pour 513 aux États-Unis et 1 pour 3 750 à Hong Kong). Ils ne sont présents que dans un cas en matière civile sur dix, une affaire pénale sur trois et un litige économique sur deux. De plus, leur rôle est loin d’être toujours accepté par les juges et les procureurs. Enfin, si la plupart des bureaux de conseil juridique, dont certains se consacrent exclusivement aux affaires économiques avec l’étranger, sont subordonnés au ministère de la Justice, quelques cabinets privés ont également vu le jour.Il y avait en 1987 40 établissements d’enseignement supérieur en droit où se répartissaient 18 000 étudiants (contre 8 200 en 1957). Cependant, ne disposant que de 6 000 nouveaux diplômés chaque année, la Chine ne peut espérer doubler son personnel judiciaire (250 000) avant de nombreuses années. Enfin, les cadres en place ne sont pas toujours compétents et, en dépit des efforts de formation permanente déployés par les autorités, on peut penser que l’adaptation du personnel judiciaire à une tâche de plus en plus complexe et technique constitue une œuvre de longue haleine.3. Les principaux aspects du droit positifDepuis 1979, dans tous les domaines, le droit positif a connu un développement sans précédent. Mais c’est surtout en matière d’échanges économiques et commerciaux avec l’étranger que l’essor de la législation a été le plus spectaculaire. En revanche, l’élaboration d’un véritable droit administratif reste freinée par d’importantes contraintes politiques et idéologiques.Le droit pénalPour la plupart des Chinois, le droit pénal demeure aujourd’hui le domaine privilégié d’application de la loi. En témoignent la relative continuité de ce droit depuis l’établissement de la République populaire et la promulgation dès juillet 1979 d’un Code pénal et d’un Code de procédure pénale. Ce sont probablement cette tradition et cette continuité – que la conception communiste de l’ordre public a contribué à maintenir – qui expliquent le caractère particulièrement répressif et archaïque du droit criminel et du système carcéral chinois. Tout d’abord, le domaine du droit pénal est celui du crime (fanzui ). Les délits majeurs – ce concept est absent de la langue chinoise – sont «criminalisés» alors que les délits mineurs ainsi que les infractions qui ressortissent en droit français à la catégorie des contraventions sont qualifiés d’«infractions administratives». Si cette classification limite le champ d’application de la loi pénale, le système judiciaire chinois n’en est pas pour autant plus clément. En effet, le domaine des infractions administratives est vague et mouvant. Il peut recouvrir à la fois la prédélinquance et selon les époques toute forme de déviance ou de comportement jugé asocial. Enfin, alors que l’interprétation du droit pénal est – du moins officiellement – du ressort des tribunaux, les infractions administratives sont appliquées de manière quasi discrétionnaire par la Sécurité publique.Entré en vigueur en janvier 1980, le Code pénal (192 art.) a rassemblé et mis à jour la masse de règlements épars publiés dans les années cinquante et au début des années soixante. Son objectif, énoncé dès l’article 2, est de «lutter contre tout acte contre-révolutionnaire et autres comportements criminels afin de défendre le système de dictature du prolétariat». La dimension politique du droit chinois y est donc particulièrement manifeste. Quinze articles décrivent, de manière extrêmement vague au demeurant, les crimes contre-révolutionnaires. Les crimes contre la sécurité et l’ordre publics font également l’objet de longs développements. Toutefois, pour la première fois en Chine populaire, les atteintes aux droits personnels et démocratiques des citoyens, à la propriété privée, à la liberté du mariage et aux droits de l’enfant ainsi que les abus de pouvoir des fonctionnaires sont pénalisés. En dépit de ces progrès, les garanties apportées par ce code restent relativement limitées. Le principe de territorialité est entaché de nombreuses exceptions; celui de non-rétroactivité également. Ainsi, dans le cadre de la campagne contre la criminalité lancée au cours de l’été de 1983, une réglementation plus sévère a été promulguée, qui a réprimé des crimes commis avant son entrée en vigueur. Par ailleurs, la peine de mort, parfois assortie d’un délai d’exécution de deux ans, est appliquée pour un large éventail de crimes (assassinats, vols, viols, «crimes économiques» graves). On estime, en l’absence de données chiffrées, à plusieurs centaines, sinon plusieurs milliers, le nombre de personnes fusillées chaque année (la famille du condamné doit rembourser la balle utilisée). En 1983, les exécutions se sont comptées par dizaines de milliers.Entré en vigueur également en janvier 1980, le Code de procédure pénale (164 art.) contient de nombreux éléments positifs qui ont pour but d’endiguer l’arbitraire des années précédentes. Pour la première fois, les tâches de la Sécurité publique, des parquets et des tribunaux sont nettement définies. L’interdiction de la torture et le droit de l’accusé à la défense sont réitérés. Les voies de recours sont précisées. Néanmoins, plusieurs points d’interrogation demeurent et même certains reculs ont été observés depuis 1979. D’une part, la présomption d’innocence n’est aucunement évoquée. Faisant encore aujourd’hui l’objet d’un débat parmi les juristes, elle est la plupart du temps niée par les organes de la Sécurité publique. D’autre part, dès 1981, la peine de mort pouvait être exécutée sur simple décision d’un tribunal supérieur provincial: l’aval de la Cour suprême n’était plus nécessaire. Enfin, en 1983, pour les besoins de la campagne contre la criminalité, la procédure pénale a été non seulement accélérée mais aussi fréquemment violée par des organes judiciaires anxieux de remplir les quotas d’arrestation et d’exécution fixés par les autorités supérieures.Prononcées par la Sécurité publique, les sanctions administratives sont de trois sortes: l’amende, la détention de courte durée (de 1 à 15 jours) et la rééducation par le travail (de 1 à 4 ans).Le système carcéral chinois est très mal connu. Il existe quatre types d’établissement: les prisons (au nombre de 111 d’après le ministère de la Justice), où les conditions de vie sont particulièrement dures, les camps de réforme par le travail (700), situés à la campagne et comparables aux camps de travail soviétiques, pour les longues peines; les maisons de détention pour les peines de courte durée et les maisons de surveillance et d’éducation pour les jeunes délinquants (13-18 ans). Les camps de rééducation par le travail (200) n’appartiennent pas formellement au système carcéral. Le travail y est rémunéré et les conditions de vie y sont moins pénibles que dans les camps de réforme par le travail. Centres de «re-socialisation» pour le pouvoir, ces camps n’en sont pas moins considérés par la société comme de véritables prisons.Le nombre de détenus est inconnu. Il varie entre un et dix millions selon les estimations. Chaque année, plus de 300 000 personnes sont condamnées par les tribunaux, dont près de 40 p. 100 à des peines supérieures à cinq ans de détention. En revanche, il est impossible de savoir combien de personnes sont condamnées par la Sécurité publique à des peines administratives ou de connaître le nombre de prisonniers politiques. Celui-ci, quel qu’il soit, dépasse largement les quelques dizaines de cas dont s’est saisi Amnesty International. En effet, en 1986, plus de 600 contre-révolutionnaires ont été officiellement arrêtés et on peut penser qu’une partie des 10 000 personnes condamnées alors pour atteinte à l’ordre public appartient à la catégorie des prisonniers de conscience.Enfin, la relative libéralisation du régime a provoqué l’irruption de formes nouvelles de criminalité, telles la délinquance juvénile, la création de sociétés secrètes et surtout la criminalité économique, dont les fonctionnaires sont très souvent responsables. La peine de mort, appliquée encore très fréquemment, ne semble pas avoir l’effet dissuasif que lui prêtent les autorités. Bien que la loi pénale reste très répressive, un nouveau courant de pensée est apparu, qui s’efforce de prendre en compte les motivations psychologiques et sociales des délinquants. Mais la lutte entre l’archaïsme et la modernité, tout particulièrement en matière pénale, constitue un combat de longue durée.Le droit civil et le droit économiqueLe champ d’application du droit civil était limité jusqu’en 1979 au droit des personnes et de la famille. Depuis lors, un débat sur la distinction entre le droit civil et le droit économique divise les juristes chinois. Pour les uns, plus attachés à l’économie planifiée et aux privilèges de l’État, le droit civil ne régit pas l’ensemble des relations entre les unités de production ou entre celles-ci et l’administration. En effet, aux yeux de ces juristes, la plupart des relations économiques sont avant tout de nature hiérarchique. Pour les autres, plus réformistes et donc favorables à l’introduction de certains mécanismes de marché, le droit civil englobe le droit économique alors que les relations hiérarchiques, régies par le droit administratif, ne recouvrent pas les rapports de plus en plus contractuels – et donc horizontaux – entre l’administration d’une part et les entreprises d’État et collectives d’autre part. Ce débat tourna en faveur du second groupe d’opinion à mesure que les réformes de Deng Xiaoping s’approfondissaient. La généralisation du «système de responsabilité» – c’est-à-dire de l’exploitation familiale des terres – dans l’agriculture en 1982-1983, l’introduction à partir de 1984 dans l’industrie de contrats de gestion et la multiplication ces dernières années des entreprises collectives mais aussi privées, en particulier dans les zones rurales, ont progressivement élargi le domaine d’application du droit civil. Cependant, cette discussion, apparemment très théorique mais en réalité cruciale, n’est pas close. L’application de la nouvelle législation civile et économique – en particulier de la loi sur les contrats économiques de 1981 et des principes généraux du droit civil de 1986 – reste bien souvent entravée par les privilèges que s’est arrogés depuis 1949 la bureaucratie communiste.Le droit des personnes et de la familleLa loi sur la nationalitéDésireuse d’entériner sa politique à l’égard des Chinois d’outre-mer, la Chine populaire promulguait en septembre 1980 une loi sur la nationalité. Conciliant le principe traditionnel du jus sanguinis avec des éléments de jus soli , cette loi réaffirme les idées avancées par Pékin depuis 1955: non-reconnaissance de la double nationalité, transmission de la nationalité par le sang, sauf en cas d’acquisition de la nationalité d’un autre pays, en général celle du pays de résidence pour les Chinois d’outre-mer. Toutefois, juridiquement considérés comme des étrangers, ceux-ci sont encouragés à maintenir avec la Grande Terre d’étroites relations personnelles, économiques et sentimentales.La loi sur le mariageEn septembre 1980 également, la Chine promulguait une nouvelle loi sur le mariage. Bien qu’il reprenne la plupart des dispositions de la loi de 1950 – liberté de mariage et de divorce, égalité des époux, régime de la communauté des biens –, le texte de 1980 fait de la planification des naissances un devoir conjugal et élève l’âge minimum légal du mariage de 20 à 22 ans pour les hommes et de 18 à 20 ans pour les femmes.Comme celle de 1950, la loi de 1980 reste partiellement appliquée. La plupart des mariages sont encore organisés par les parents des époux, souvent avec l’aide d’une entremetteuse. De nombreuses unions ne sont pas enregistrées auprès de l’administration. Quoique plus aisé depuis la mort de Mao, le divorce demeure, notamment pour la femme, une source d’exclusion et d’opprobre; par souci de stabilité sociale, les autorités s’efforcent également d’en limiter le nombre. Enfin, l’âge minimum du mariage, en particulier dans les campagnes, est rarement respecté. En revanche, en dépit d’assouplissements, le contrôle des naissances est appliqué avec un zèle parfois excessif par les autorités.La loi sur les successionsGaranti par la loi sur le mariage de 1950 comme celle de 1980 et par les Constitutions de 1954 et de 1982, le droit de transmettre ses biens personnels à son époux et à ses descendants a constamment été reconnu. Les réformes économiques de Deng Xiaoping ont incité le législateur à étendre ce droit. La loi sur les successions d’avril 1985 autorise la transmission non seulement des biens personnels – meubles et immeubles –, des économies et du bétail, mais aussi des moyens de production, des droits d’auteur et des brevets ainsi que des contrats d’exploitation des terres signés avec l’État. Bien que le principe d’égalité entre les sexes ait été réaffirmé et que les droits du conjoint aient été renforcés, le législateur a introduit des dispositions subjectives favorisant les «héritiers qui ont des difficultés particulières» (art. 13). Cet article permet aux seuls fils restés, en raison du principe d’exogamie, sur la terre ou dans l’échoppe paternelle de reprendre l’activité familiale. Quoi qu’il en soit, dans la pratique, comme à Taiwan et au Japon, les filles restent encore souvent exclues de l’héritage. La politique de l’enfant unique accélérera probablement la remise en cause de cette tradition.La loi sur les contrats économiquesEntrée en vigueur en juillet 1982, la loi sur les contrats économiques constitue le premier texte important de droit économique de l’après-Mao. C’est pourquoi il reste marqué par l’impératif planificateur. Cependant, cette loi a le mérite d’énoncer le concept de personne morale (faren ), les règles de conclusion, d’application, de modification et de résiliation des contrats ainsi que le principe de responsabilité en cas de rupture du contrat. La responsabilité de l’organe dirigeant étant à l’origine de la non-application du contrat est reconnue, mais la partie contractante qui a rompu le contrat doit d’abord indemniser l’autre partie contractante avant de se retourner contre l’organe dirigeant responsable. En réalité, cette responsabilité est difficilement admise. Engendrée par le système de planification et par les aléas de la politique de réforme – en particulier en matière de prix –, cette irresponsabilité contractuelle relative de l’État pose de nombreux problèmes. Ainsi, dans les campagnes, les paysans ne peuvent qu’accepter les conditions fluctuantes fixées dans les contrats d’achat par l’autorité administrative.Le Code de procédure civilePromulgué à titre expérimental en mars 1982, le Code de procédure civile – le premier du genre depuis 1949 – améliore indéniablement le fonctionnement de la justice. Cette loi définit les compétences hiérarchique et territoriale des tribunaux. Elle institue une procédure sommaire pour les affaires civiles simples ainsi qu’une procédure de contrôle des jugements et donne un statut juridique à la médiation. De plus, elle contient des dispositions touchant à la procédure en matière de droit international privé. Ainsi, une personne physique ou morale étrangère a le droit d’ester en justice sur le territoire chinois, mais seul un avocat chinois pourra l’assister.Les principes généraux du droit civilDepuis 1979, quatre projets de Code civil ont été rédigés. Mais l’introduction très progressive des réformes économiques a incité le législateur chinois à retarder jusqu’en avril 1986 la promulgation non pas d’un Code civil exhaustif, mais de principes généraux du droit civil (minfa tongze ) destinés à coiffer les lois en vigueur et à venir en la matière. Entrés en application en janvier 1987, les principes généraux (156 art.) apportent enfin des réponses à de nombreuses questions essentielles: statut et capacité des personnes physiques et morales, droit de propriété, mandat, responsabilité contractuelle et délictuelle, règles limitatives des actions en justice et droit applicable dans les affaires où intervient un partenaire étranger. Les principes généraux du droit civil constituent donc un des textes législatifs fondamentaux de la Chine populaire. Sa promulgation a d’ailleurs provoqué une multiplication des actions en justice. Cependant, souvent rédigé de manière imprécise, ce texte soulève de multiples interrogations. S’il élargit nettement le champ d’application du droit civil, la ligne de partage entre les relations hiérarchiques – et par conséquent administratives – et les rapports contractuels et donc égaux en droit entre personnes morales publiques et privées est loin d’être clairement définie. Fruit d’un compromis entre conservateurs et réformistes, cette loi risque de se montrer incapable à elle seule de remettre en cause les pouvoirs léonins de la bureaucratie. Il n’en demeure pas moins que la promulgation des principes généraux a accéléré l’élaboration d’autres textes législatifs, en particulier la loi sur les faillites (déc. 1986), la loi sur les entreprises industrielles d’État (avr. 1988) et la loi sur les entreprises privées (juill. 1988), d’une grande importance pour la mise en œuvre des réformes économiques.Le droit des relations économiques et commerciales avec l’étrangerQuasi inexistante avant 1979, la législation régissant les relations économiques et commerciales avec l’étranger a connu depuis lors un développement particulièrement rapide. Symbole de la politique d’ouverture sur l’étranger, la loi sur les entreprises communes à capitaux mixtes chinois et étrangers voyait le jour dès juillet 1979. Un an plus tard, trois zones économiques spéciales étaient créées dans la province du Guangdong, aux portes de Hong Kong (Shenzhen, Zhuhai) et à Shantou. En 1981, c’était le Fujian qui établissait une zone économique spéciale à Xiamen. Une importante réglementation fut alors progressivement élaborée (contrôle des changes, bureaux de représentation, impôts, importations et exportations, exploitation pétrolière offshore avec la participation d’entreprises étrangères, transferts de technologie). Par ailleurs, en avril 1984, quatorze villes côtières – dont Dalian, Tianjin, Shanghai et Canton – ont été ouvertes sur l’étranger. Les sociétés étrangères y bénéficient d’avantages fiscaux et commerciaux importants. Enfin, en 1988, l’île de Hainan était élevée au rang de province et devenait une vaste zone économique spéciale. Toutefois, le manque d’infrastructure ralentit le développement de ces multiples zones franches.Cinq lois importantes ressortent de cet impressionnant appareil législatif et réglementaire: la loi sur les marques (1982), la loi sur les brevets (1984), la loi sur les contrats économiques avec l’étranger (1985), la loi sur les entreprises à capitaux exclusivement étrangers (1986) et la loi sur les entreprises coopératives sino-étrangères (1988).La loi sur les entreprises mixtesLes entreprises mixtes (joint ventures ) sont constituées en sociétés à responsabilité limitée. L’apport du partenaire étranger ne peut être inférieur à 25 p. 100. Encouragées à se fournir sur le marché chinois et à vendre leur production à l’étranger, les joint ventures doivent en principe maintenir en équilibre leurs entrées et leurs sorties de devises. Mais, comme elles écoulent la plus grande partie de leur production en Chine même, le contrôle des devises a dû être assoupli. Les entreprises mixtes ont pu ainsi plus facilement se fournir à l’étranger. Néanmoins, d’importants problèmes demeurent. La surévaluation par la partie chinoise de ses apports, la pénurie de certains approvisionnements, la forte variation des prix, l’incertitude pour le partenaire étranger de dégager un profit et l’opacité durable du système de prise de décision dans l’administration chinoise ralentissent le développement de telles entreprises. Ainsi, il a fallu attendre 1988 pour que le Japon, pourtant premier partenaire économique de la Chine, accepte, en échange de garanties diplomatiques et juridiques avantageuses, d’investir plus largement en Chine.D’une manière plus générale, les administrations et les entreprises chinoises en relation avec l’étranger ont encore souvent une approche très souple de la loi. Dans bien des cas, les règles de droit sont négociables sinon mises entre parenthèses. Pour la partie chinoise, la signature d’un contrat ne constitue pas un point d’aboutissement mais un point de départ. La lettre de l’accord ne possède pas la dimension légale – voire sacrée – qu’elle a en Occident. Elle ne sanctionne que la rencontre de deux volontés qui s’entendent pour faire affaire ensemble. C’est pourquoi, pour de nombreux Chinois, et cela au grand dam de la partie étrangère, le contrat qu’ils ont conclu peut être à tout moment renégocié et révisé. Par ailleurs, bien que la Chine ait signé depuis 1979 de nombreuses conventions internationales, notamment celle de Paris sur la protection de la propriété industrielle (1984) et celle de New York sur la reconnaissance et l’exécution des décisions arbitrales étrangères (1987), les garanties dont jouissent les hommes d’affaires et les investisseurs étrangers restent limitées. Les conflits sont en général réglés par voie de médiation, de conciliation, de marchandage... ou de corruption. Qu’elle soit engagée en Chine ou à l’étranger – le plus souvent à la chambre de commerce de Stockholm –, la procédure d’arbitrage est rarement menée à son terme. Mettant à jour l’impossibilité pour les partenaires de trouver un compromis, le recours à l’arbitrage reste aux yeux de la plupart des Chinois synonyme de déclaration de guerre, et donc de rupture.Le droit administratifConsidéré par de nombreux juristes chinois comme un appendice du droit constitutionnel, le droit administratif était en réalité jusqu’en 1987 quasi inexistant. Il demeure aujourd’hui encore à l’état embryonnaire. Certes, l’importante réglementation sur l’organisation, la gestion et le fonctionnement des organes du pouvoir d’État édictée depuis 1949 ainsi que la législation de 1979 concernant l’élection des assemblées populaires et les gouvernements locaux constituent une impressionnante masse de textes. Cependant, la tutelle du P.C. sur l’appareil d’État a constamment vidé ceux-ci de leur valeur juridique. Les véritables règles définissant les compétences et les responsabilités de chaque administration ainsi que les relations entre les organisations administratives, sociales (hôpitaux, universités) et économiques restent pour la plupart secrètes, ou plutôt «internes» (neibu ). Ces règles ne constituent pas à proprement parler un droit administratif. Elles ne sont que l’armature réglementaire de la dictature politico-administrative du P.C. sur l’appareil d’État et la société.Dans le cadre d’un tel système, les moyens de contrôle et les voies de recours sont extrêmement limités. Bien que le ministère du Contrôle, supprimé en 1959, ait été rétabli en 1986, il ne peut inspecter que les fonctionnaires d’État alors que les puissants cadres du P.C., qui continuent d’exercer l’essentiel du pouvoir, échappent à sa compétence. Qu’ils travaillent au sein de l’appareil du P.C. ou dans l’administration étatique, ces cadres sont surtout contrôlés par les commissions de contrôle de la discipline du P.C. Rétablies en 1977 et coiffées depuis 1978 par une commission centrale, ces instances partisanes ne sont pas parvenues à endiguer la corruption généralisée de l’administration. On peut douter que le ministère du Contrôle, moins puissant, enregistre des résultats meilleurs. En revanche, le contrôle financier de l’administration semble avoir remporté ces dernières années des succès encourageants. Organisés par l’Administration générale de contrôle des comptes, créée en 1983, ces contrôles n’ont été rendus possibles que par la mise en place d’une structure verticale plus forte et surtout plus indépendante des autorités locales.D’autre part, jusqu’en 1987, le citoyen chinois ne disposait d’aucune arme pour tenter de limiter l’arbitraire de la bureaucratie. Cette année-là, plusieurs tribunaux ont établi des chambres administratives. Au même moment, un véritable droit administratif a commencé à se mettre en place. Ainsi, en janvier 1987, entrait en vigueur un règlement autorisant les tribunaux à réviser les décisions de la Sécurité publique. Bien que les conflits de compétence entre les chambres administratives et les chambres économiques ainsi que le manque de personnel freinent encore l’application de la nouvelle législation administrative, le projet de réforme des structures politiques avancé par Zhao Ziyang lors du XIIIe congrès, et en particulier la mise en place d’une fonction publique recrutée sur concours, protégée par un statut, obéissant à des règles de carrière stables et dotée de compétences clairement définies, permettra à l’administration chinoise de fonctionner sinon selon des normes entièrement juridiques, du moins de manière plus transparente.Depuis son entrée en contact avec l’Occident, la Chine n’a pas complètement modifié sa conception traditionnelle du droit. Arme du pouvoir, celui-ci a pour fonction première de maintenir l’ordre public. L’instauration d’une dictature communiste en 1949 n’a pu que conforter cette idée. Toutefois, depuis la mort de Mao Zedong, le P.C. chinois a partiellement remis en cause cette approche. Désormais, le droit est également appelé à favoriser la modernisation économique du pays sans pour autant remettre en cause l’ordre politique et social que l’oligarchie communiste s’efforce de maintenir. Cette contradiction explique en grande partie le développement inégal, fragile et parfois incohérent du droit chinois actuel. Les ressources limitées de l’économie, les résistances culturelles de la société comme de la bureaucratie freinent également l’instauration d’un État de droit tel qu’on le conçoit en Occident. Mais la nature du régime politique rend cette instauration quasi impossible. C’est pourquoi, si l’on peut penser que le droit chinois poursuivra sa rapide mutation en s’inspirant de la législation occidentale, il restera probablement un instrument subordonné aux oscillations de la politique du Parti communiste.
Encyclopédie Universelle. 2012.